C-26, r. 87 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
7. Malgré l’article 5, lorsque la formation qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été complétée plus de 3 ans avant cette demande, le candidat doit, pour bénéficier d’une équivalence de la formation, démontrer au moment de la demande qu’il a acquis depuis ce temps un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui requis du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 910-2004, a. 7.